Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime: " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ;
En application de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (...) " ;
Enfin aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;
>> Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique du 10 février 2013 ainsi que des photographies versées au débat, que le tronçon de chemin en cause, qui traverse la propriété de Mme G..., est impropre à l'utilisation comme voie de passage depuis au moins l'année 1997 en raison de la présence de végétation et de l'existence d'une cassure de terrain créant un dénivelé ; Le rapport d'enquête publique mentionne que cette situation résulte de l'intervention de M. G..., père de la bénéficiaire de la cession, qui, en 1996 ou 1997, a planté des arbres et provoqué la cassure de terrain par la création d'une piste perpendiculaire ;
Il appartenait au maire , en application des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, de prendre les mesures nécessaires à la conservation du chemin rural en faisant retirer les obstacles à la circulation ; Dès lors, en estimant que la partie du chemin rural qui fait l'objet de la délibération en litige avait cessé d'être affecté à l'usage du public, le conseil municipal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime…
CAA de MARSEILLE N° 14MA05005 - 2016-03-15
En application de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (...) " ;
Enfin aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;
>> Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique du 10 février 2013 ainsi que des photographies versées au débat, que le tronçon de chemin en cause, qui traverse la propriété de Mme G..., est impropre à l'utilisation comme voie de passage depuis au moins l'année 1997 en raison de la présence de végétation et de l'existence d'une cassure de terrain créant un dénivelé ; Le rapport d'enquête publique mentionne que cette situation résulte de l'intervention de M. G..., père de la bénéficiaire de la cession, qui, en 1996 ou 1997, a planté des arbres et provoqué la cassure de terrain par la création d'une piste perpendiculaire ;
Il appartenait au maire , en application des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, de prendre les mesures nécessaires à la conservation du chemin rural en faisant retirer les obstacles à la circulation ; Dès lors, en estimant que la partie du chemin rural qui fait l'objet de la délibération en litige avait cessé d'être affecté à l'usage du public, le conseil municipal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime…
CAA de MARSEILLE N° 14MA05005 - 2016-03-15