Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. " (…)
Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait eu connaissance, avant la réception des travaux le 9 janvier 2009, de ce que le bureau d’études intervenait pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'EHPAD, non pas comme représentant du maître d’œuvre mais en qualité de sous-traitant de celui-ci; par suite, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne régularisant pas la situation bureau du d’études pour ces travaux
CAA Nantes N° 14NT01668 - 2016-06-14
Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait eu connaissance, avant la réception des travaux le 9 janvier 2009, de ce que le bureau d’études intervenait pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'EHPAD, non pas comme représentant du maître d’œuvre mais en qualité de sous-traitant de celui-ci; par suite, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne régularisant pas la situation bureau du d’études pour ces travaux
CAA Nantes N° 14NT01668 - 2016-06-14