Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Responsabilité du propriétaire d'un site où sont abandonnés des déchets

Article ID.CiTé du 10/11/2022



Le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets.

Si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.

Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : /.../ 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; / (...) " et aux termes du troisième alinéa de l'article 1844-8 du même code: " La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. ".

En l'espèce, il est constant que la clôture de la liquidation n'était pas intervenue à la date de la décision en litige. Il résulte au contraire de l'instruction que cette clôture n'a été prononcée que par un jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2020.

Le producteur de déchets n'avait donc pas disparu à la date de la décision, aucune des autres hypothèses prévues par l'article 1844-7 du code civil ne s'appliquant à sa situation. La circonstance que ce producteur soit insolvable, si elle permettait à l'Etat de charger l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou un autre établissement public de la gestion des déchets en application du V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité, ne l'autorisait pas à rechercher la responsabilité du propriétaire actuel.


CAA de DOUAI N° 21DA02096 - 2022-10-18