Affaires juridiques

Juris - Responsabilité liée à l'entretien des ouvrages publics et à l'usage qu'en font les individus (stationnement)

Article ID.CiTé du 05/04/2024



La responsabilité de la communauté de communes pourrait être engagée si l'accident était directement imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage public. Cependant, plusieurs éléments indiquent que Mme A. n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire dans un espace non destiné au stationnement et mal aménagé pour cette activité.

La nature de l'accident, survenu alors que le véhicule de Mme A. n'était pas sur une voie publique mais dans un espace non aménagé et non prévu pour le stationnement, souligne l'importance de la vigilance individuelle dans de telles circonstances. L'accident, résultant d'une collision significative avec un ouvrage dépassant du sol, n'a pas été jugé imputable au défaut d'entretien de l'ouvrage par les autorités compétentes.

Absence de signalisation spécifique ou d'aménagement pour prévenir de tels accidents dans des zones naturelles fréquentées pour les loisirs
Le tribunal a estimé que la zone où s'est produit l'accident n'avait pas besoin d'être spécialement aménagée ou signalée, et que la responsabilité individuelle joue un rôle prépondérant dans la prévention des accidents.

En particulier, l'élément d'ouvrage particulier constitué par la fosse abritant les vannes, qui se trouvait à une distance significative des zones de circulation ou de stationnement automobiles ouvertes au public et aux agents en charge de l'entretien et de l'exploitation de l'ouvrage public d'alimentation en eau potable, n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation ou d'un éclairage particuliers.

Sur ce point il ne peut être considéré que cette zone naturelle, même fréquentée pour les activités de loisirs, aurait dû être spécialement éclairée, notamment à l'endroit où l'accident s'est produit, ni que la cuve béton et son capot, qui dépassaient du sol d'environ 15 cm, même susceptibles d'être masqués par la végétation environnante ou l'accumulation de feuilles mortes, constituaient un danger qui aurait dû être signalé.


CAA de NANTES N° 23NT00844 - 2024-02-09