Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Responsabilité quasi-contractuelle - Faute du cocontractant de l’administration

Article ID.CiTé du 26/06/2017


L'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;


Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée 

>> En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de la société PPD, présentées sur un terrain quasi-contractuel, tendant au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la commune, au motif, d'une part, qu'elle avait " commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d'un marché, dont, compte-tenu de son expérience, [elle] ne pouvait ignorer l'illégalité " et, d'autre part, qu'" en raison même de la surfacturation des marchandises en litige, disponibles sur le marché à des prix très inférieurs à ceux sur lesquels le maire a marqué son accord, les achats décidés par ce dernier ne peuvent pas être regardés, dans ces conditions, comme ayant été utiles à la commune " ; En statuant ainsi, alors, d'une part, que la faute du cocontractant est en principe sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité et, d'autre part, que l'utilité des dépenses effectuées par l'entrepreneur pour la collectivité ne peut être appréciée en prenant en compte les prix stipulés par le contrat, qui a été écarté, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

A noter >>  en jugeant que la faute commise par la société Pointe-à-Pitre Distribution en se prêtant volontairement à la conclusion d'un contrat dont elle ne pouvait, compte tenu de son expérience, ignorer l'illégalité, constituait la cause directe du préjudice qu'elle invoquait et était de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité quasi-délictuelle, en dépit de la faute qu'elle avait elle-même commise en concluant le contrat, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis…

Conseil d'État N° 399581 - 2017-06-09