Urbanisme et aménagement

Juris - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs - Application aux bâtiments implantés dans la bande littorale des cent mètres

Article ID.CiTé du 22/04/2024



La restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

L'opération consistant à restaurer des bâtiments annexes à une ferme, identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune comme « éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme » et dont il subsiste l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

En l’espèce, l’opération projetée vise à restaurer deux bâtiments accolés annexes à la ferme implantée sur le même terrain d’assiette et qui a fait l’objet d’une restauration en 1998. Ces bâtiments annexes, qui figurent sur un plan cadastral établi en 1819, ont abrité dans le passé une crèche pour animaux, qui est identifiée par le plan local d’urbanisme de la commune comme  » bâti intéressant  » parmi les  » éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (soumis à permis de démolir ou à déclaration préalable) « . Il est également constant que ces bâtiments disposent des caractéristiques typiques des fermes du Trégor.

En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire et des photographies produites, que si la charpente et la toiture des bâtiments ont désormais disparu, les bâtiments conservent toutefois les éléments essentiels de leurs deux façades nord et sud ainsi que de leurs murs pignons est et ouest, dont seuls les sommets sont effondrés. Dans ces conditions, le bâtiment conserve l’essentiel de ses murs porteurs au sens des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Par suite, l’opération projetée doit être regardée comme entrant dans les prévisions des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.

D’autre part, la restauration des bâtiments existants implantés sur l’île Toëno, dans les conditions prévues par l’article L. 111-23 précité, ne peut être regardée comme l’édification d’une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, ces dispositions ne pouvaient fonder légalement le refus de permis de construire litigieux.

Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions citées au point 6 du présent arrêt que le maire de Trébeurden a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.


CAA de NANTES N° 22NT01781 - 2024-04-09