Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Restriction artificielle des caractéristiques du marché public - L’absence de concurrence résultant ne justifie pas le recours à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.

Article ID.CiTé du 06/07/2022



Aux termes du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : " Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (...) / 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : (...) / b) Des raisons techniques. (...) / Les raisons mentionnées aux b et c ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ".

En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait été le seul opérateur capable de répondre aux besoins du Syndicat mixte de traitement des déchets. Ainsi, si le  Syndicat mixte de traitement des déchets se prévaut du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui impliquerait que ne puisse être délivrée qu'une seule autorisation de valorisation des déchets sur le territoire, il résulte de l'article 1.4 de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet a autorisé la société à exploiter un centre de valorisation des déchets non dangereux, que cette autorisation devenait caduque si l'installation n'avait pas été mise en service dans un délai de trois ans, soit en septembre 2019. Rien n'aurait alors interdit à un autre opérateur d'obtenir cette autorisation.

Enfin, si le Syndicat mixte de traitement des déchets soutient que le choix de la société serait le seul permettant de respecter les objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, et notamment d'organiser le transport des déchets selon un principe de proximité, et que le foncier limité ne permettrait pas la construction d'un autre centre de tri que celui dont la société est propriétaire, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.


CAA de BORDEAUX N° 19BX04960 - 2022-05-05