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Urbanisme et aménagement

Juris - Retrait d'un permis de construire obtenu par fraude à tout moment, même au-delà du "délai raisonnable" d'un an

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/09/2018 )



Juris - Retrait d'un permis de construire obtenu par fraude à tout moment, même au-delà du "délai raisonnable" d'un an

Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.

Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manoeuvres destinées à tromper l'administration. 
En premier lieu, après avoir rappelé ces principes, le tribunal administratif a relevé que les plans de coupe joints au dossier de demande des permis litigieux représentaient de façon erronée le terrain d'assiette du projet comme étant plat. S'il a par ailleurs relevé qu'il ressort du plan de coupe de la construction existante et du permis de construire délivré en 1964 pour son édification que le terrain était en pente, il a pu sans erreur de droit considérer que les informations erronées du dossier de demande étaient de nature à caractériser une fraude dès lors que les autres éléments du dossier ne permettaient pas d'établir la déclivité du terrain d'assiette au niveau de la construction autorisée, la réalité de celle-ci étant confirmé, comme il le relève, par le relevé topographique produit par devant lui.

En deuxième lieu, si la société N. fait valoir qu'elle a repris le plan de coupe figurant dans le dossier de demande présenté par le précédent propriétaire, et ayant donné lieu à un permis de construire délivré en 2013, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en estimant, sans insuffisance de motivation, que le pétitionnaire ne pouvait ignorer la déclivité du terrain et omettre de le signaler dans ses demandes de permis de construire et de permis modificatif réalisées par une agence d'architectes.

En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune définissant la " hauteur absolue (prise au faîtage) par rapport au sol naturel avant travaux " : " La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres. " Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le niveau du terrain naturel mesuré de chaque côté du terrain au droit de la façade ouest de la construction, tel qu'il est mesuré sur le relevé topographique, varie des côtes - 5,35 à - 3,38 mètres tandis que le point de niveau du sous-sol de la construction est à la côte - 3,98 mètres. Le point haut de l'acrotère supérieur de la construction se situe pour sa part au niveau + 6,2 mètres. Le tribunal n'a, par suite, pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que le niveau du sol naturel avant travaux se situait, à cet endroit de la construction, au niveau de la dalle du sous-sol de la maison détruite, qui correspond au sous-sol de la nouvelle construction, pour en déduire que le projet méconnaissait l'article 10 du règlement de la zone UPA du plan local d'urbanisme.

En dernier lieu, si la société soutient que le retrait d'un acte obtenu par fraude devrait être soumis à un délai raisonnable d'un an au nom du principe de sécurité juridique, un tel moyen doit être écarté, un acte obtenu par fraude pouvant être légalement retiré à tout moment…

Conseil d'État N° 412663 - 2018-08-16











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