Coopération intercommunale

Juris. / Retrait d'une commune d'un EPCI - Conditions de répartition des biens de cet établissement public, ainsi que du solde de l'encours de la dette (CE/C)

Article ID.CiTé du 31/07/2015



Le représentant de l'Etat dans le département ne peut procéder, en cas de retrait d'une ou plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, à la répartition par arrêté des biens de cet établissement public, ainsi que du solde de l'encours de la dette qu'il a contractée, entre cet établissement public et la ou les communes l'ayant quitté qu'en l'absence d'accord intervenu entre l'organe délibérant de cet établissement public et les conseils municipaux des communes l'ayant quitté pour régler les conséquences financières de ce retrait ; 

Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu, en application de ces dispositions, fixer par arrêtés des 7 et 23 décembre 2005 la répartition de l'actif et du passif relatifs à la zone d'activité concertée entre la communauté de communes du Béthunois et la commune de Lillers au motif qu'à la date de ces arrêtés la communauté de communes de Noeux et Environs, continuatrice de la communauté de communes du Béthunois, et la communauté de communes Artois-Lys n'avaient pas trouvé d'accord quant aux conséquences financières du retrait de la commune de Lillers de la communauté de communes du Béthunois et de son adhésion à la communauté de communes Artois-Lys ; 

Par suite, la commune de Lillers est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué 

Conseil d'État N° 375129 - 2015-07-22