Finances - Fiscalité

Juris - Révision de la valeur locative des locaux professionnels - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer

Article ID.CiTé du 13/12/2016



En vue de la révision de la valeur locative des locaux professionnels, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a prévu, dans son VII, que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, en cas de désaccord avec les commissions communales ou intercommunales des impôts directs saisies pour avis, la commission départementale des impôts directs locaux constitue un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène, détermine les tarifs par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés et définit les parcelles auxquelles s'applique les coefficients de localisation lorsque ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

En vertu du XIV du même article : " Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente ".

Il résulte de ces dispositions que, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, le tribunal administratif est dessaisi des demandes tendant à l'annulation des décisions mentionnées au point 1. 

Conseil d'État N° 404417 - 2016-12-02