Urbanisme et aménagement

Juris - Révision du plan local d'urbanisme - Délibération du conseil municipal et définition des modalités de la concertation

Article ID.CiTé du 26/09/2017


Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 21 octobre 2004, l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;


Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; 

Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; 

Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé; 

>> Pour rejeter l'appel de la commune contre le jugement qui a annulé la délibération du 19 mars 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 21 octobre 2004 par laquelle avait été engagée la procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour a commis une erreur de droit…

Conseil d'État N° 397113 - 2017-06-07