Le comportement de l'administration ou certains de ses agissements peuvent être analysés par le juge comme un manquement à une promesse, dès lors que la conviction que leur destinataire a pu légitimement acquérir s'est révélée infondée.
Ainsi, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient néanmoins au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
La preuve d'une telle promesse peut être apportée par tout moyen, mais c'est surtout de l'existence de documents qui vient en établir la réalité.
Il résulte de l'instruction, et notamment des termes d'un courrier adressé par le maire à M. B le 12 août 2020, que celui-ci a fait réaliser une étude hydraulique par un bureau d'études afin de remédier au problème d'écoulement des eaux sur le fonds de l'intéressé.
Par ce même courrier, le maire de la commune proposait à M. B d'adopter la seconde proposition retenue par l'expert, à savoir la création d'un passage busé sous la voirie d'accès à sa propriété, pour que les écoulements se déversent sur le fonds inférieur. La signature d'une convention de servitude a été autorisée par une délibération de la commune en date du 15 avril 2021. Selon les termes de cette délibération, il s'agissait d'installer sur le terrain de l'intéressé une canalisation de collecte des eaux pluviales afin que celles-ci s'écoulent vers le fonds inférieur. La convention de servitude a été signée le 9 août 2021.
En outre, par un courrier du 21 octobre suivant, adressé par la commune à M. B, il est indiqué que les travaux seront effectués au plus tôt à compter du printemps, et qu'un bureau d'études présentera un projet d'aménagement qui devrait recueillir l'accord du propriétaire. Dans ces conditions, ce courrier, rédigé en des termes fermes et non équivoques, est de nature, en tenant compte également des autres pièces, à faire naître un engagement envers M. B, qui, dès lors qu'il n'a pas été respecté, engage la responsabilité de la commune.
Contrairement à ce que celle-ci fait valoir en défense, il ne résulte pas de ces courriers, que, comme elle le prétend, la réalisation de ces aménagements était conditionnée à la réalisation d'une opération de plus grande ampleur, à savoir l'amélioration du réseau pluvial de la route.
TA Pau N° 2202606 - 2024-12-23
Ainsi, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient néanmoins au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
La preuve d'une telle promesse peut être apportée par tout moyen, mais c'est surtout de l'existence de documents qui vient en établir la réalité.
Il résulte de l'instruction, et notamment des termes d'un courrier adressé par le maire à M. B le 12 août 2020, que celui-ci a fait réaliser une étude hydraulique par un bureau d'études afin de remédier au problème d'écoulement des eaux sur le fonds de l'intéressé.
Par ce même courrier, le maire de la commune proposait à M. B d'adopter la seconde proposition retenue par l'expert, à savoir la création d'un passage busé sous la voirie d'accès à sa propriété, pour que les écoulements se déversent sur le fonds inférieur. La signature d'une convention de servitude a été autorisée par une délibération de la commune en date du 15 avril 2021. Selon les termes de cette délibération, il s'agissait d'installer sur le terrain de l'intéressé une canalisation de collecte des eaux pluviales afin que celles-ci s'écoulent vers le fonds inférieur. La convention de servitude a été signée le 9 août 2021.
En outre, par un courrier du 21 octobre suivant, adressé par la commune à M. B, il est indiqué que les travaux seront effectués au plus tôt à compter du printemps, et qu'un bureau d'études présentera un projet d'aménagement qui devrait recueillir l'accord du propriétaire. Dans ces conditions, ce courrier, rédigé en des termes fermes et non équivoques, est de nature, en tenant compte également des autres pièces, à faire naître un engagement envers M. B, qui, dès lors qu'il n'a pas été respecté, engage la responsabilité de la commune.
Contrairement à ce que celle-ci fait valoir en défense, il ne résulte pas de ces courriers, que, comme elle le prétend, la réalisation de ces aménagements était conditionnée à la réalisation d'une opération de plus grande ampleur, à savoir l'amélioration du réseau pluvial de la route.
TA Pau N° 2202606 - 2024-12-23