Si la commune requérante soutient que la communauté de communes du Pays de Thelle correspondait aux attentes et besoins d'une commune à dominante rurale alors que celle du Pays du Clermontois présente une dominante urbaine, il ressort des pièces du dossier que la ville de Clermont, centre de la communauté de communes du Pays du Clermontois présente, pour la population des communes de Bury, distante de dix kilomètres de Clermont, une attractivité liée à la présence de services publics et de commerces, alors que la commune de Noailles, chef lieu de la communauté de communes du Pays de Thelle, dotée de compétences davantage tournées vers un territoire à dominante rurale et dont la population est au demeurant inférieure à celle de Bury, ne peut offrir de tels services dans les mêmes conditions ;
Si la commune requérante fait en outre valoir qu'elle dispose de réseaux communs et d'une continuité du bâti avec les communes d'Angy et de Balagny-sur-Thérain, membres de la communauté de communes du Pays de Thelle et qu'elle a fondé avec ces communes un syndicat à vocation multiple gérant l'alimentation en eau potable et l'assainissement dont elle perdra le bénéfice, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que l'appréciation du préfet de l'Oise serait manifestement erronée au regard de l'objectif de cohérence spatiale visé au 2° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales alors que la notion de bassin de vie dont se prévaut la commune requérante n'est qu'un des critères d'appréciation au nombre desquels figurent également le périmètre des unités urbaines ainsi que les schémas de cohérence territoriale ;
Enfin si la commune de Bury fait valoir que l'intégration au sein de la communauté de communes du Pays du Clermontois aura pour conséquence d'assujettir ses administrés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un accroissement, à le supposer avéré de la pression fiscale globale sur les habitants de la commune ne suffirait pas à établir à lui seul l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° du III de l'article L. 5210-1-1 du code précité dès lors que l'objectif de solidarité financière institué par le législateur implique l'existence d'un principe de solidarité entre les communes à potentiel fiscal élevé et celles ayant un potentiel fiscal plus faible…
CAA de DOUAI N° 14DA00537 - 2016-03-01
Si la commune requérante fait en outre valoir qu'elle dispose de réseaux communs et d'une continuité du bâti avec les communes d'Angy et de Balagny-sur-Thérain, membres de la communauté de communes du Pays de Thelle et qu'elle a fondé avec ces communes un syndicat à vocation multiple gérant l'alimentation en eau potable et l'assainissement dont elle perdra le bénéfice, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que l'appréciation du préfet de l'Oise serait manifestement erronée au regard de l'objectif de cohérence spatiale visé au 2° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales alors que la notion de bassin de vie dont se prévaut la commune requérante n'est qu'un des critères d'appréciation au nombre desquels figurent également le périmètre des unités urbaines ainsi que les schémas de cohérence territoriale ;
Enfin si la commune de Bury fait valoir que l'intégration au sein de la communauté de communes du Pays du Clermontois aura pour conséquence d'assujettir ses administrés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un accroissement, à le supposer avéré de la pression fiscale globale sur les habitants de la commune ne suffirait pas à établir à lui seul l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° du III de l'article L. 5210-1-1 du code précité dès lors que l'objectif de solidarité financière institué par le législateur implique l'existence d'un principe de solidarité entre les communes à potentiel fiscal élevé et celles ayant un potentiel fiscal plus faible…
CAA de DOUAI N° 14DA00537 - 2016-03-01