Il résulte de la combinaison des dispositions du 2 de l'article 38 et du 6° bis du 1 de l'article 207du code général des impôts (CGI), des articles 46 bis et 46 ter de l'annexe III à ce code et de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme que les sommes inscrites dans des comptes de transferts de charges d'exploitation d'une société d'économie mixte, attributaire d'une concession d'aménagement, même si elles sont qualifiées de "rémunérations" par les conventions, ont pour seul objet de permettre l'affectation à l'opération d'une fraction, évaluée le cas échéant de manière forfaitaire, des frais de fonctionnement de la société et ne constituent pas, pour celle-ci, un produit définitivement acquis.
Elles ne sauraient, par suite, être regardées comme constitutives d'un élément de bénéfice étranger aux opérations dont le résultat est exonéré d'impôt sur les sociétés en vertu du 6° bis du 1 de l'article 207 du CGI et des articles 46 bis et 46 ter de l'annexe III à ce code.
Conseil d'État N° 405649 - 2018-02-14
Elles ne sauraient, par suite, être regardées comme constitutives d'un élément de bénéfice étranger aux opérations dont le résultat est exonéré d'impôt sur les sociétés en vertu du 6° bis du 1 de l'article 207 du CGI et des articles 46 bis et 46 ter de l'annexe III à ce code.
Conseil d'État N° 405649 - 2018-02-14