Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - STOCAMINE - La cour administrative d’appel de Nancy annule l’arrêté du 23 mars 2017 autorisant le maintien pour une durée illimitée un stockage souterrain de déchets dangereux dans le sous-sol de la commune

Article ID.CiTé du 18/10/2021



Par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société MDPA, qui avait repris la société Stocamine, à maintenir pour une durée illimitée le stockage déjà effectué, après retrait d’une part importante des déchets contenant du mercure (désormais réalisé à 95%) et d’une partie des déchets phytosanitaires contenant du zirame.

Le département du Haut-Rhin, la région Grand Est, l’association Alsace Nature et la commune de Wittenheim ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Le département du Haut‑Rhin, auquel s’est substituée depuis lors la collectivité européenne d’Alsace, l’association Alsace Nature et l’association Consommation, logement et cadre de vie -  union départementale du Haut‑Rhin ont fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy.

Pour annuler le jugement du tribunal administratif et l’arrêté du préfet, la cour s’est fondée sur trois motifs, tous relatifs aux garanties financières de l’exploitant.
La prolongation illimitée d’une telle installation de stockage ne peut en effet être autorisée que si l’exploitant dispose de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien ce projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles d’en découler.
1/ La cour a estimé que les nouvelles conditions de stockage imposaient au préfet de procéder à une nouvelle évaluation des garanties financières constituées par l’exploitant et auraient dû donner lieu à une information du public sur ce point, ce qui n’avait pas été le cas.
2/ Elle a également relevé que la société MDPA n’apportait aucune indication sur ses capacités financières propres. L’Etat est son unique actionnaire et lui accorde des subventions annuelles, mais leur maintien dans des conditions permettant d’exploiter à long terme les installations de stockage, en assurant notamment les travaux d’isolement et de remblayage du site, sa surveillance et autres interventions, n’apparaissait pas comme garanti.
3/ Enfin, la cour a noté que la société MDPA était en liquidation amiable et n’avait donc vocation à subsister que pour les besoins de la liquidation, conformément à l’article L. 237-2 du code de commerce.


CAA Nancy n° 19NC02483, 19NC02516, 19NC02517  -  2021-10-15