Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut exiger du demandeur qu'il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l'absence de régularisation, opposer l'irrecevabilité prévue au second alinéa de l'article R.778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d'irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article.
Conseil d'État N° 395706 - - 2016-12-30
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