Régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manœuvres le conduisant à remettre en cause les résultats proclamés, le juge de l'élection peut prononcer une telle sanction si ces manœuvres présentent un caractère frauduleux, s'il est établi qu'elles ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin et qu'elles ont été accomplies par l'un au moins des candidats dont l'élection est ainsi annulée ;
Le juge pouvant, le cas échéant, prononcer cette sanction d'office et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont recevables, dès lors que le grief tiré de l'existence de manoeuvres frauduleuses a été soulevé dans le délai de recours contentieux et que l'annulation de l'élection du candidat dont la déclaration d'inéligibilité est demandée est prononcée ou confirmée en appel ;
Conseil d'État N° 382162 - 2015-05-27
Le juge pouvant, le cas échéant, prononcer cette sanction d'office et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont recevables, dès lors que le grief tiré de l'existence de manoeuvres frauduleuses a été soulevé dans le délai de recours contentieux et que l'annulation de l'élection du candidat dont la déclaration d'inéligibilité est demandée est prononcée ou confirmée en appel ;
Conseil d'État N° 382162 - 2015-05-27