La lettre du 30 décembre 2021 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé vise explicitement à mettre en garde les directeurs d'établissements de santé, sociaux et médico-sociaux quant au recours aux services de certains professionnels paramédicaux, dont les aides-soignants, sous un statut de travailleur indépendant, en faisant valoir l'illégalité de cette situation au regard des dispositions du code de la santé publique et du code du travail et le risque, en cas de contentieux, de requalification des contrats conclus avec ces professionnels en contrat de travail ainsi que de possibles sanctions pénales pour travail dissimulé.
Eu égard à sa teneur et à l'interprétation du droit positif qu'elle comporte, cette lettre est susceptible d'avoir des effets notables sur la situation des professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent sous un tel statut comme sur celle de la société requérante, dont l'activité exclusive est de mettre en relation ces professionnels et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de la santé et des solidarités tirée de ce que cette lettre et, partant, la décision implicite rejetant la demande de son abrogation formée par la société requérante, seraient insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.
Il résulte des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP), qui seules définissent les actes pouvant être réalisés par les aides-soignants dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social (ESSMS), que les aides-soignants ne peuvent, dans ces établissements, exercer leur activité que sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière, ce qui implique qu'ils sont placés sous la conduite d'un infirmier ou d'une infirmière.
En outre, au sein d'un tel établissement, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité que dans le respect de l'organisation interne de l'établissement et des emplois du temps arrêtés à cette fin et qu'avec les moyens de l'établissement s'agissant des soins à donner aux patients.
Il en résulte que, lorsqu'ils exercent au sein d'un tel établissement, les aides-soignants doivent nécessairement être regardés comme étant placés sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie de cet établissement.
Par suite, l'autorité administrative a pu légalement mettre en garde les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux quant au recours aux services, par l'intermédiaire de plateformes de mise en relation, d'aides-soignants sous le statut de travailleur indépendant, en qualité d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, en faisant valoir l'illégalité de cette situation au regard tant de l'article R. 4311-4 du CSP que du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et le risque, en cas de contentieux, de requalification des contrats conclus avec ces professionnels en contrat de travail ainsi que de possibles sanctions pénales pour travail dissimulé.
Conseil d'État N° 491128 - 2025-02-11
Eu égard à sa teneur et à l'interprétation du droit positif qu'elle comporte, cette lettre est susceptible d'avoir des effets notables sur la situation des professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent sous un tel statut comme sur celle de la société requérante, dont l'activité exclusive est de mettre en relation ces professionnels et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de la santé et des solidarités tirée de ce que cette lettre et, partant, la décision implicite rejetant la demande de son abrogation formée par la société requérante, seraient insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.
Il résulte des dispositions de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP), qui seules définissent les actes pouvant être réalisés par les aides-soignants dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social (ESSMS), que les aides-soignants ne peuvent, dans ces établissements, exercer leur activité que sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière, ce qui implique qu'ils sont placés sous la conduite d'un infirmier ou d'une infirmière.
En outre, au sein d'un tel établissement, les aides-soignants ne peuvent exercer leur activité que dans le respect de l'organisation interne de l'établissement et des emplois du temps arrêtés à cette fin et qu'avec les moyens de l'établissement s'agissant des soins à donner aux patients.
Il en résulte que, lorsqu'ils exercent au sein d'un tel établissement, les aides-soignants doivent nécessairement être regardés comme étant placés sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie de cet établissement.
Par suite, l'autorité administrative a pu légalement mettre en garde les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux quant au recours aux services, par l'intermédiaire de plateformes de mise en relation, d'aides-soignants sous le statut de travailleur indépendant, en qualité d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, en faisant valoir l'illégalité de cette situation au regard tant de l'article R. 4311-4 du CSP que du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et le risque, en cas de contentieux, de requalification des contrats conclus avec ces professionnels en contrat de travail ainsi que de possibles sanctions pénales pour travail dissimulé.
Conseil d'État N° 491128 - 2025-02-11