S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
En raison de leur contenu, l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatifs au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d'emplois.
Or il est constant que si les tableaux annexés à l'arrêté interministériel du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l'article 1er du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A, tel n'est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d'un autre texte, alors que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003, auxquels les exposent leurs emplois.
Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de différence de situation en rapport avec l'objet des dispositions en cause, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'un motif d'intérêt général la justifierait, est contraire au principe d'égalité.
Conseil d'État N° 472518 - 2024-05-17
En raison de leur contenu, l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatifs au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d'emplois.
Or il est constant que si les tableaux annexés à l'arrêté interministériel du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l'article 1er du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A, tel n'est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d'un autre texte, alors que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003, auxquels les exposent leurs emplois.
Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de différence de situation en rapport avec l'objet des dispositions en cause, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'un motif d'intérêt général la justifierait, est contraire au principe d'égalité.
Conseil d'État N° 472518 - 2024-05-17