
La CJUE rappelle que relève de la notion de « temps de travail », figurant à l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités par son employeur et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
Ensuite, la Cour fournit des indications à la juridiction de renvoi pour que cette dernière puisse apprécier si MG est soumis à de telles contraintes majeures.
À cet égard, la Cour observe que la possibilité offerte à MG d’exercer une autre activité professionnelle pendant ses périodes de garde constitue une indication importante que les modalités du régime d’astreinte ne soumettent pas ce travailleur à des contraintes majeures ayant un impact très significatif sur la gestion de son temps, pourvu qu’il s’avère que ses droits et obligations découlant de son contrat d’emploi, des conventions collectives et de la réglementation irlandaise sont aménagés d’une manière qui permet l’exercice effectif d’une telle activité pendant une partie considérable de ces périodes.
Les circonstances que MG ne doit, à aucun moment, se trouver dans un lieu précis pendant ses périodes de garde, qu’il n’est pas tenu de participer à l’ensemble des interventions assurées à partir de sa caserne d’affectation, un quart de ces interventions pouvant en l’occurrence avoir lieu en son absence, et qu’il lui est permis d’exercer une autre activité professionnelle, pourraient constituer des éléments objectifs permettant de considérer qu’il est en mesure de développer, selon ses propres intérêts, cette autre activité professionnelle pendant ces périodes et d’y consacrer une partie considérable du temps de celles-ci, à moins que la fréquence moyenne des appels d’urgence et la durée moyenne des interventions n’empêchent l’exercice effectif d’une activité professionnelle susceptible d’être combinée avec l’emploi de sapeur-pompier réserviste.
Les difficultés organisationnelles qui peuvent résulter des choix opérés par le travailleur concerné, tels que le choix d’un lieu de résidence ou de lieux pour l’exercice d’une autre activité professionnelle qui se trouvent plus ou moins éloignés de l’endroit qu’il doit être en mesure de rejoindre dans le délai imparti dans le cadre de son emploi de sapeur-pompier réserviste, ne sauraient être prises en compte.
Ainsi, la Cour conclut que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail », au sens de cette disposition, s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités.
CJUE >> Affaire C‑214/20 - 2021-11-11
Ensuite, la Cour fournit des indications à la juridiction de renvoi pour que cette dernière puisse apprécier si MG est soumis à de telles contraintes majeures.
À cet égard, la Cour observe que la possibilité offerte à MG d’exercer une autre activité professionnelle pendant ses périodes de garde constitue une indication importante que les modalités du régime d’astreinte ne soumettent pas ce travailleur à des contraintes majeures ayant un impact très significatif sur la gestion de son temps, pourvu qu’il s’avère que ses droits et obligations découlant de son contrat d’emploi, des conventions collectives et de la réglementation irlandaise sont aménagés d’une manière qui permet l’exercice effectif d’une telle activité pendant une partie considérable de ces périodes.
Les circonstances que MG ne doit, à aucun moment, se trouver dans un lieu précis pendant ses périodes de garde, qu’il n’est pas tenu de participer à l’ensemble des interventions assurées à partir de sa caserne d’affectation, un quart de ces interventions pouvant en l’occurrence avoir lieu en son absence, et qu’il lui est permis d’exercer une autre activité professionnelle, pourraient constituer des éléments objectifs permettant de considérer qu’il est en mesure de développer, selon ses propres intérêts, cette autre activité professionnelle pendant ces périodes et d’y consacrer une partie considérable du temps de celles-ci, à moins que la fréquence moyenne des appels d’urgence et la durée moyenne des interventions n’empêchent l’exercice effectif d’une activité professionnelle susceptible d’être combinée avec l’emploi de sapeur-pompier réserviste.
Les difficultés organisationnelles qui peuvent résulter des choix opérés par le travailleur concerné, tels que le choix d’un lieu de résidence ou de lieux pour l’exercice d’une autre activité professionnelle qui se trouvent plus ou moins éloignés de l’endroit qu’il doit être en mesure de rejoindre dans le délai imparti dans le cadre de son emploi de sapeur-pompier réserviste, ne sauraient être prises en compte.
Ainsi, la Cour conclut que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail », au sens de cette disposition, s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités.
CJUE >> Affaire C‑214/20 - 2021-11-11
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