Sécurité civile - Secours

Juris - Sapeurs-pompiers volontaires - Droit syndical

Article ID.CiTé du 15/05/2017


Il résulte des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique.


Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.

Conseil d'État N° 390665 - 2017-05-12