Chaque commande d'un marché de services à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une admission et d'un règlement dès leur réalisation.
Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut donner lieu à un règlement définitif.
En l'espèce, si le CCAP du marché prévoit en son article 10.1 intitulé " Acomptes et paiements partiels définitifs " que " Les acomptes seront versées au titulaire dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS ", ce dernier article, qui renvoie à l'article 91 du code des marchés publics, prévoit uniquement que " Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. ".
Il est constant par ailleurs que les pièces contractuelles du marché ne fixent aucune date ou périodicité de versement d'acompte et ne prévoit pas davantage l'établissement d'un décompte général au terme du marché.
Dans ces conditions et compte tenu de ce que les clauses particulières du marché n'ont pas entendu déroger à l'article 11.8 du CCAG FCS, qui prévoit que les demandes de paiement pour solde sont adressées après la décision d'admission du pouvoir adjudicateur, laquelle naît, en l'absence de prise de position de l'administration, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison en vertu de l'article 25.1, chaque commande du marché litigieux dont la facture a été honorée par la CACP a donné lieu à un règlement définitif qui ne peut plus être remis en cause par les parties.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00099 - 2025-03-06
Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut donner lieu à un règlement définitif.
En l'espèce, si le CCAP du marché prévoit en son article 10.1 intitulé " Acomptes et paiements partiels définitifs " que " Les acomptes seront versées au titulaire dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS ", ce dernier article, qui renvoie à l'article 91 du code des marchés publics, prévoit uniquement que " Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. ".
Il est constant par ailleurs que les pièces contractuelles du marché ne fixent aucune date ou périodicité de versement d'acompte et ne prévoit pas davantage l'établissement d'un décompte général au terme du marché.
Dans ces conditions et compte tenu de ce que les clauses particulières du marché n'ont pas entendu déroger à l'article 11.8 du CCAG FCS, qui prévoit que les demandes de paiement pour solde sont adressées après la décision d'admission du pouvoir adjudicateur, laquelle naît, en l'absence de prise de position de l'administration, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison en vertu de l'article 25.1, chaque commande du marché litigieux dont la facture a été honorée par la CACP a donné lieu à un règlement définitif qui ne peut plus être remis en cause par les parties.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00099 - 2025-03-06