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Enfance - Jeunesse

Juris - Scolarisation des enfants de moins de 3 ans - Le Conseil d’Etat confirme sa position

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/06/2022 )



Juris - Scolarisation des enfants de moins de 3 ans - Le Conseil d’Etat confirme sa position
Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles.


Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer (...) ". Aux termes de l'article D. 113-1 du même code : " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. / L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire ".

Ces dispositions, qui n'instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, impliquent que lorsque cet accueil peut être organisé, il le soit en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé et dans la limite des places disponibles.

Saisi d'une demande d'admission dans une classe ou une école maternelle d'un enfant de moins de trois ans non soumis à l'obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer conformément aux dispositions précitées des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, en prenant en considération la situation particulière de l'école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l'éducation nationale.
Il ne peut en revanche refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu'il n'est pas compétent pour édicter.

En l’espèce, pour refuser d'inscrire les enfants B... A... F..., H... K... et C... A... I..., nées respectivement les 17 janvier, 3 février et 18 février 2019 en classe de très petite section à l'école maternelle au titre de l'année scolaire 2021-2022, le maire s'est fondé sur trois motifs. Si le maire ne pouvait légalement, ni refuser par principe d'admettre à l'école maternelle les enfants âgés de moins de trois ans en invoquant des considérations générales relatives au bien-être de l'enfant et à la " bienveillance éducative ", ni se borner à invoquer l'absence de droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, il ressort des pièces des dossiers qu'il aurait pris la même décision s'il était fondé uniquement sur le motif tenant à l'absence de projet éducatif relatif à l'accueil des enfants non encore soumis à l'obligation scolaire et à l'insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l'accueil de ces très jeunes enfants, alors même que de tels enfants étaient, au cours des années scolaires précédentes, accueillis au sein des classes de petite et moyenne sections de l'école maternelle.

Eu égard à ces motifs, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées.


Conseil d'État N° 456625 - 2022-06-01

 











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