Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse du 15 mars 2007 : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section.
L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles (...) " ; les terres à vocation pastorale ou agricole appartenant à une section de commune sont attribuées de manière prioritaire aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège de leur exploitation sur le territoire de la section ; l'autorité municipale peut, le cas échéant, décider d'attribuer aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section le reliquat des terres non attribuées aux exploitants prioritaires ;
>> Dans ces conditions, le fait de justifier de disposer d'un tel bâtiment d'exploitation n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer l'existence d'un droit à l'attribution de terres appartenant à la section de commune ;
CAA de MARSEILLE N° 14MA02725 - 2015-12-07