Domaines public et privé - Forêts

Juris - Section de commune - Les propriétaire de biens sur le territoire d’une autre commune sont-ils électeurs et éligibles ?

Article ID.CiTé du 19/02/2025



Le régime des sections de commune et telles qu'éclairées par les débats parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur a entendu, dans un souci de simplification et de cohérence, fusionner les notions d'ayant droit, d'électeur et d'éligible à la commission syndicale au sein de celle de membre de la section afin que ces derniers, qui sont ceux qui disposent de leur domiciliation réelle et fixe sur le territoire de la section de commune, bénéficient de ce fait du droit de jouissance, de la qualité d'électeur de la section et soient éligibles à la commission syndicale lorsqu'elle existe.

Il s'ensuit, que pour l'application des dispositions précitées, pour pouvoir justifier de la qualité d'électeur, les membres de la section de commune doivent justifier être inscrits sur la liste électorale de leur commune de rattachement et non pas uniquement sur celle de la commune de rattachement de la section de commune.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions d'un rapport d'expertise daté du 23 avril 1965 précisant les limites de la section de communes des Ailloux ainsi que d'une liste des membres de cette section habitant la commune de Brousse établie le 12 janvier 2021 par le maire de cette commune et qui révèle une situation de fait antérieure et qui ne sont pas utilement contestées, que la section de communes des Ailloux et autres s'étend sur deux communes, en l'occurrence la commune d'Auzelles et celle de La Brousse.

Sur le territoire de la commune d'Auzelles, elle comprend 7 membres inscrits sur les listes électorales de cette commune alors que 53 membres, qui se répartissent entre les villages de Les Pradeaux, Montboissier et La Barrière, sont inscrits sur celles de la commune de Brousse, ce qui représente un total de 60 membres de la section de commune inscrits sur les listes électorales de deux communes précitées.

Par suite, en refusant de convoquer à la demande de certains membres de la section de commune d'Ailloux et autres les électeurs de la section pour constituer une commission syndicale au seul motif qu'elle comptait moins de 20 électeurs, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur de fait et a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du général des collectivités territoriales.


TA Clermont-Ferrand N° 2100896 - 2025-02-04