Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ;
En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des promeneurs et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ;
>> Alors même que les sentiers de randonnée de l'île de La Réunion présenteraient un danger supérieur au danger moyen des sentiers de randonnée et justifieraient de ce fait une prudence particulière de la part des promeneurs, et sans préjudice des obligations qui pouvaient également incomber à d'autres personnes morales telles que l'ONF ni des fautes éventuelles des victimes, il incombait au maire de Cilaos, en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre toute mesure pour informer les randonneurs du danger ;
En jugeant que le maire de la commune n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de toute mesure autre que l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2002 pour informer les randonneurs des dangers du site en cause et du chemin qui y mène au motif que ce parcours ne présentait pas de danger particulier excédant celui auquel ils devaient normalement s'attendre, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis…
Conseil d'État N° - 2016-01-07
En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des promeneurs et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ;
>> Alors même que les sentiers de randonnée de l'île de La Réunion présenteraient un danger supérieur au danger moyen des sentiers de randonnée et justifieraient de ce fait une prudence particulière de la part des promeneurs, et sans préjudice des obligations qui pouvaient également incomber à d'autres personnes morales telles que l'ONF ni des fautes éventuelles des victimes, il incombait au maire de Cilaos, en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre toute mesure pour informer les randonneurs du danger ;
En jugeant que le maire de la commune n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de toute mesure autre que l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2002 pour informer les randonneurs des dangers du site en cause et du chemin qui y mène au motif que ce parcours ne présentait pas de danger particulier excédant celui auquel ils devaient normalement s'attendre, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis…
Conseil d'État N° - 2016-01-07