Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Sélection des candidats admis à présenter une offre - L’acheteur exigeait des informations qui excédaient ce qu’il pouvait exiger en application de l’arrêté du 22 mars 2019

Article ID.CiTé du 30/09/2024



Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ".

Lorsqu'en application de l'article R. 2142-15 dudit code, un acheteur entend limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, les dispositions de l'article R. 2142-16 précisent que l'acheteur indique " () dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, (). ".

Selon l'article R. 2142-13 du même code : " L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services () comprenant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché en question. ".

Enfin aux termes de l'article R 2143-11 dudit code : " Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. ". Il résulte de ces dispositions, toutes relatives aux conditions de participation à la phase de candidature, que lorsqu'il entend limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, l'acheteur ne peut déroger aux dispositions générales des conditions de participation et imposer aux candidats de produire d'autres renseignements et documents que ceux limitativement prévus par l'arrêté susvisé du 22 mars 2019 annexé au code de la commande publique.

En l'espèce, au titre de la phase d'examen des candidatures, pour apprécier les capacités techniques et professionnelles des candidats, l'avis de marché du 15 mai 2024 vise la " qualité des effectifs dédiés au projet " appréciée en fonction de la " composition de l'équipe projet et de la qualification/expériences des effectifs spécifiquement affectés au projet et, de la cohérence de l'équipe spécifiquement proposée au regard du projet " et, les articles 3.3, 3.4 et 3.6 du règlement de consultation exigent des candidats, la fourniture du " total des effectifs affectés au projet (décomposition en profils junior/senior et expert). () les CV des effectifs dédiés au projet indiquant pour chaque type de profil : () ; le rôle spécifique tenu par chaque profil sur les différentes phases d'exécution du projet et une note de 2 pages expliquant la constitution des effectifs pour le projet et la méthodologie de travail envisagée ".

Il résulte de ce qui précède que le GIP, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, a exigé, dans l'avis de marché du 15 mai 2024 et le règlement de consultation, les informations précitées qui, à supposer même qu'elles ne relèvent pas de la phase d'analyse des offres, excédaient en tout état de cause, ce qu'il pouvait exiger en application de l'arrêté du 22 mars 2019.


TA Paris n° 2423321 du 24 septembre 2024