Le comportement parfois inadapté et agressif de certains usagers du service public à l’égard des agents en charge de son fonctionnement conduit légitimement les autorités investies de la mission d’en assurer le bon fonctionnement à prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu’à une interdiction temporaire d’accès.
Ces mesures sont constitutives de mesures de police qui peuvent être prévues par le règlement intérieur de la structure, s’il en existe un (comme dans une bibliothèque municipale) ou prises dans le cadre de la mission générale impartie à l’autorité administrative en charge de ce service, en vertu des textes qui l’organisent (comme les agences de Pôle emploi).
Ces mesures sont bien entendu des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui exerce son contrôle en particulier au regard du respect des règles de la procédure contradictoire, auxquelles seules des considérations d’urgence peuvent justifier qu’il y soit dérogé (1ère espèce) et au regard de l’adaptation de la mesure de police prise à l’égard de l’usager indélicat, la gravité du trouble qu’elle entend prévenir et les conséquences sur la situation de l’intéressé (2ème espèce).
TA Rennes 2005729 du 19 janvier 2023 et 2004588 du 26 janvier 2023
Ces mesures sont constitutives de mesures de police qui peuvent être prévues par le règlement intérieur de la structure, s’il en existe un (comme dans une bibliothèque municipale) ou prises dans le cadre de la mission générale impartie à l’autorité administrative en charge de ce service, en vertu des textes qui l’organisent (comme les agences de Pôle emploi).
Ces mesures sont bien entendu des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui exerce son contrôle en particulier au regard du respect des règles de la procédure contradictoire, auxquelles seules des considérations d’urgence peuvent justifier qu’il y soit dérogé (1ère espèce) et au regard de l’adaptation de la mesure de police prise à l’égard de l’usager indélicat, la gravité du trouble qu’elle entend prévenir et les conséquences sur la situation de l’intéressé (2ème espèce).
TA Rennes 2005729 du 19 janvier 2023 et 2004588 du 26 janvier 2023