Domaines public et privé - Forêts

Juris. / Servitude de marchepied et plan local d'urbanisme

Article ID.CiTé du 02/10/2015



Il est constant que l'Erdre est une rivière affluente de la Loire, longue de 97,4 kilomètres ; cette rivière, navigable à partir du pont Saint-Georges à Nort-sur-Erdre, a été classée par arrêté du 18 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique dans le domaine public fluvial du département de la Loire-Atlantique après avoir appartenu au domaine public fluvial de l'Etat puis à celui de la région des Pays de la Loire ; caractérisée par un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimentée par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année, elle doit ainsi être regardée comme un cours d'eau domanial au sens de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que dans la partie aval de son cours, son débit est régulé par les ouvrages de l'écluse Saint-Félix à Nantes ;

Dans ces conditions, la propriété du requérant, riveraine de l'Erdre, est grevée de la servitude de marchepied visée par l'article L. 2131-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques , laquelle lui est directement opposable même en l'absence de toute décision ou formalité administratives préalables ; 

>> L'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un arrêt du 23 décembre 1912 de la Cour de Cassation, niant l'existence de la servitude, qui n'est revêtu que de l'autorité relative de chose jugée, ni invoquer la circonstance qu'elle ne figure pas au nombre des servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre en méconnaissance des dispositions de l'article L.126-4 du code de l'urbanisme, lesquelles ont pour seul effet de les rendre inopposables, le cas échéant, aux demandes d'autorisations d'occupation du sol ; N'étant pas subordonnée à l'usage effectif du marchepied, cette servitude ne saurait enfin disparaître par désuétude 

CAA de NANTES N° 14NT00485 - 2015-05-29