En fixant à 150 mètres carrés de surface de plancher le seuil maximal de la dérogation à l'obligation de recourir à un architecte, les dispositions législatives critiquées n'ont pas, au regard notamment de la surface moyenne de plancher des maisons individuelles faisant l'objet de permis de construire délivrés à des particuliers, porté à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de cet objectif.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l'Union nationale de l'architecture et des maîtres d'oeuvre, les dispositions issues de l'article 82 de la loi du 7 juillet 2016 apportent une modification très limitée au seuil antérieurement en vigueur, fixé par l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme à 170 mètres carrés, mais applicable, jusqu'au 1er mars 2012, à la surface de plancher hors oeuvre nette, notion plus large que celle de surface de plancher, et en dernier lieu, tant à la surface de plancher qu'à l'emprise au sol, définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher.
Conseil d'État N° 408059 (1) - 2017-07-21
Le permis d'aménager, requis pour tout lotissement qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou bien qui est situé dans un secteur sauvegardé, un site classé ou un site en instance de classement, a notamment pour objet d'autoriser les travaux d'aménagement destinés à rendre constructibles les lots issus de l'opération, au vu du programme et des plans de ces travaux indiquant, en particulier, les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies et l'emplacement des réseaux, ainsi que d'un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, que le législateur a entendu imposer le recours à un architecte, dès le permis d'aménager un lotissement, lorsque la superficie du terrain à aménager excède un certain seuil, dans l'intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains. Ce faisant, le législateur, qui n'a, en tout état de cause, pas exclu le concours d'autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, à la constitution du dossier de demande de permis d'aménager, et qui a prévu une dérogation en faveur des projets de faible importance, n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général qu'il poursuivait.
Conseil d'État N° 408509 (2) - 2017-07-21
Seuils de recours obligatoire à l’architecte : fin d’une polémique !
Le Conseil d’Etat vient de renvoyer sèchement l’Union nationale de l’architecture et des maîtres d’œuvre (UNAMO) et le Conseil Supérieur de l’Ordre des géomètres experts à leurs chères études ; malgré leur demande, c’est non, il ne saisira pas le Conseil constitutionnel.
Ordre des architectes - 2017-07-21