La question posée à la Cour de cassation
La mention " sexe neutre" peut-elle être inscrite dans les actes de l’état civil ?
C’est la première fois que cette question est posée à la Cour de cassation.
La réponse de la Cour de cassation
La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
Au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour précise que :
- dans les actes d’état civil, il n’existe que deux mentions relatives au sexe ("masculin" / "féminin"). Cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ;
- la reconnaissance par le juge d’une troisième catégorie de sexe aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;
- dans le cas de D., l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi : en effet, si D. présente une ambiguïté sexuelle, la cour d’appel a constaté que son apparence physique est masculine, qu’il s’est marié en 1993 et qu’il a adopté un enfant avec son épouse, de sorte que son apparence et son comportement social sont, aux yeux des tiers, ceux d’une personne de sexe masculin et conformes à la mention figurant dans son acte de naissance.
Le pourvoi formé par D. contre l’arrêt de la cour d’appel est rejeté.
Cour de cassation n° 16-17189 - 2017-05-04
La mention " sexe neutre" peut-elle être inscrite dans les actes de l’état civil ?
C’est la première fois que cette question est posée à la Cour de cassation.
La réponse de la Cour de cassation
La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
Au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour précise que :
- dans les actes d’état civil, il n’existe que deux mentions relatives au sexe ("masculin" / "féminin"). Cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ;
- la reconnaissance par le juge d’une troisième catégorie de sexe aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;
- dans le cas de D., l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi : en effet, si D. présente une ambiguïté sexuelle, la cour d’appel a constaté que son apparence physique est masculine, qu’il s’est marié en 1993 et qu’il a adopté un enfant avec son épouse, de sorte que son apparence et son comportement social sont, aux yeux des tiers, ceux d’une personne de sexe masculin et conformes à la mention figurant dans son acte de naissance.
Le pourvoi formé par D. contre l’arrêt de la cour d’appel est rejeté.
Cour de cassation n° 16-17189 - 2017-05-04
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