Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
En l'espèce, le contrat en cause est un accord-cadre à bons de commande conclu entre l'ANPP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et la société Hachette livre, société anonyme. L'ANPP regroupe un certain nombre de personnes morales et notamment plusieurs collectivités locales, dont des Territoires de projet, qui ont adhéré à l'association par la signature d'une charte d'adhésion. Il ressort de l'article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) et de l'avis publié que, contrairement à ce que soutient la société Hachette, l'ANPP a conclu l'accord-cadre litigieux en qualité de centrale d'achat. En outre, il ressort également de l'article 1er du CCP que les adhérents souhaitant bénéficier de l'édition d'un guide touristique sont tenus, après avoir été sélectionnés, et outre leur adhésion classique à l'ANPP, de consentir à une adhésion supplémentaire à la centrale d'achat érigée par l'ANPP. Dans ce cadre, six territoires de projet ont adhéré à cette centrale d'achat par conventions du 28 février 2019. Or, la convention d'adhésion à la centrale d'achat passée entre l'ANPP et la communauté de communes du Barséquanais en Champagne, produite en réponse à la demande de la Cour de produire les conventions en cause, dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été rédigée selon le même modèle que les cinq autres conventions, qualifie l'ANPP d'intermédiaire et précise qu'elle passera des marchés publics " pour le compte des acheteurs " et pour répondre à leurs besoins en termes de fournitures et services ayant pour objet la promotion de leur territoire. Il résulte ainsi de l'instruction que l'ANPP a conclu le contrat litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, qui l'ont érigée en centrale d'achat et exécuteront ensuite cet accord-cadre en émettant des bons de commande, dans le cadre du service public du tourisme. Le contrat doit ainsi être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l'ANPP ait ou non la qualité de mandataire. Par suite, et alors même que les deux parties contractantes sont des personnes morales de droit privé, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Il résulte de ce qui précède que la société Les nouvelles éditions de l'université est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de la société Les nouvelles éditions de l'université tendant à l'annulation du marché litigieux et à la réparation de son préjudice.
CAA de PARIS N° 21PA03760 - 2022-05-12
En l'espèce, le contrat en cause est un accord-cadre à bons de commande conclu entre l'ANPP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et la société Hachette livre, société anonyme. L'ANPP regroupe un certain nombre de personnes morales et notamment plusieurs collectivités locales, dont des Territoires de projet, qui ont adhéré à l'association par la signature d'une charte d'adhésion. Il ressort de l'article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) et de l'avis publié que, contrairement à ce que soutient la société Hachette, l'ANPP a conclu l'accord-cadre litigieux en qualité de centrale d'achat. En outre, il ressort également de l'article 1er du CCP que les adhérents souhaitant bénéficier de l'édition d'un guide touristique sont tenus, après avoir été sélectionnés, et outre leur adhésion classique à l'ANPP, de consentir à une adhésion supplémentaire à la centrale d'achat érigée par l'ANPP. Dans ce cadre, six territoires de projet ont adhéré à cette centrale d'achat par conventions du 28 février 2019. Or, la convention d'adhésion à la centrale d'achat passée entre l'ANPP et la communauté de communes du Barséquanais en Champagne, produite en réponse à la demande de la Cour de produire les conventions en cause, dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été rédigée selon le même modèle que les cinq autres conventions, qualifie l'ANPP d'intermédiaire et précise qu'elle passera des marchés publics " pour le compte des acheteurs " et pour répondre à leurs besoins en termes de fournitures et services ayant pour objet la promotion de leur territoire. Il résulte ainsi de l'instruction que l'ANPP a conclu le contrat litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, qui l'ont érigée en centrale d'achat et exécuteront ensuite cet accord-cadre en émettant des bons de commande, dans le cadre du service public du tourisme. Le contrat doit ainsi être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l'ANPP ait ou non la qualité de mandataire. Par suite, et alors même que les deux parties contractantes sont des personnes morales de droit privé, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Il résulte de ce qui précède que la société Les nouvelles éditions de l'université est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de la société Les nouvelles éditions de l'université tendant à l'annulation du marché litigieux et à la réparation de son préjudice.
CAA de PARIS N° 21PA03760 - 2022-05-12