Pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée.
Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
Au cas particulier, pour justifier ses refus de payer les trois mandats émis par le maire puis de déférer aux ordres de réquisition litigieux, le comptable public a estimé que, si les dépenses d'investissement concernant le service public de l'eau, et notamment celles relatives aux emprunts, pouvaient être réalisées par la commune, dans le cadre de la délégation de compétence qui lui a été conventionnellement consentie par la communauté d'agglomération, la commune ne faisait, dans ce cadre, qu'agir au nom et pour le compte de cet établissement public de coopération intercommunale, titulaire de cette compétence, pour en conclure que, d'un point de vue comptable, la commune ne pouvait dès lors pas imputer les dépenses afférentes, en capital et intérêts, correspondant au remboursement de ces emprunts, sur les comptes nos 1641 (" Emprunts en euros auprès des établissements financiers ") et 6111 (" Intérêts de la dette ") de son budget annexe.
Par suite, le comptable public, qui a ainsi relevé une imputation erronée des crédits relatifs aux mandats nos 14, 15 et 16, n'a fait qu'appliquer les dispositions précitées des articles 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, sans se livrer à une quelconque appréciation de la légalité des décisions de l'ordonnateur ni, au demeurant, empêcher la commune d'exercer la compétence qui lui a été déléguée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ce comptable public aurait excédé son office doit être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01986 - 2024-09-17
Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
Au cas particulier, pour justifier ses refus de payer les trois mandats émis par le maire puis de déférer aux ordres de réquisition litigieux, le comptable public a estimé que, si les dépenses d'investissement concernant le service public de l'eau, et notamment celles relatives aux emprunts, pouvaient être réalisées par la commune, dans le cadre de la délégation de compétence qui lui a été conventionnellement consentie par la communauté d'agglomération, la commune ne faisait, dans ce cadre, qu'agir au nom et pour le compte de cet établissement public de coopération intercommunale, titulaire de cette compétence, pour en conclure que, d'un point de vue comptable, la commune ne pouvait dès lors pas imputer les dépenses afférentes, en capital et intérêts, correspondant au remboursement de ces emprunts, sur les comptes nos 1641 (" Emprunts en euros auprès des établissements financiers ") et 6111 (" Intérêts de la dette ") de son budget annexe.
Par suite, le comptable public, qui a ainsi relevé une imputation erronée des crédits relatifs aux mandats nos 14, 15 et 16, n'a fait qu'appliquer les dispositions précitées des articles 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, sans se livrer à une quelconque appréciation de la légalité des décisions de l'ordonnateur ni, au demeurant, empêcher la commune d'exercer la compétence qui lui a été déléguée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ce comptable public aurait excédé son office doit être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01986 - 2024-09-17