Aux termes de l'article 46.2.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Après ajournement ou interruption des travaux. /En application de l'article 49, le marché peut être résilié. /Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité ". L'article 49 du même CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que :
- " 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés (...)
- 49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché ".
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la société tendant à ce qu'un expert procède au constat des travaux et études réalisées par elle dans le cadre des prestations qui lui incombaient. En revanche et comme le soutient la société, le premier juge a, en tout état de cause, statué au-delà des conclusions dont il était saisi en confiant également à l'expert la mission de " signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06 ".
CAA de BORDEAUX N° 22BX00919 - 2022-07-27
- " 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés (...)
- 49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché ".
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la société tendant à ce qu'un expert procède au constat des travaux et études réalisées par elle dans le cadre des prestations qui lui incombaient. En revanche et comme le soutient la société, le premier juge a, en tout état de cause, statué au-delà des conclusions dont il était saisi en confiant également à l'expert la mission de " signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d'entre elles quant à l'avancée et au retard d'exécution du marché macro-lot M06 ".
CAA de BORDEAUX N° 22BX00919 - 2022-07-27