Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres affectant un ouvrage imputables aux constructeurs - Inclusion de la TVA nonobstant le FCTVA

Article ID.CiTé du 05/01/2023



Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection.
Ces frais comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

Il résulte de l'article 256 B du CGI que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs.

Si, en vertu de l'article L. 1615-1 du CGCT, le FCTVA vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités.
Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.


Conseil d'État N° 462156 - 2022-12-19