La demande de décision préjudicielle porte sur la compatibilité du refus de reconnaître le droit à la réparation du préjudice au titre d’une perte d’opportunité avec la directive 89/665/CEE.
La directive prévoit l'octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation des procédures de passation des marchés publics.
Cette disposition est interprétée largement pour inclure tous types de préjudices, y compris la perte d'opportunité de participer à la procédure de passation de marché.
Le sixième considérant de la directive 89/665/CEE met en avant la nécessité d'assurer des procédures adéquates permettant l'annulation des décisions illégales et l'indemnisation des personnes lésées.
La directive vise à garantir des recours efficaces et rapides pour les décisions des pouvoirs adjudicateurs ayant violé le droit communautaire ou les règles nationales transposant ce droit.
Jurisprudence et Primauté du Droit de l'Union :
La Cour rappelle que les particuliers lésés par une violation du droit de l'Union ont droit à une réparation dès que trois conditions sont réunies :
- une règle conférant des droits aux particuliers est violée,
- la violation est suffisamment caractérisée
- il existe un lien de causalité direct entre la violation et le dommage.
La réparation doit être adéquate et permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis.
En l’espèce, la société réclame une indemnisation pour le manque à gagner suite à l'exclusion illégale de son association d'un marché public en Slovaquie.
La juridiction slovaque s'interroge sur la compatibilité de l'article 17 de la loi slovaque no 514/2003 avec la directive 89/665/CEE, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la perte d'opportunité comme préjudice indemnisable.
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Décision de la Cour :
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationales excluant par principe la possibilité, pour un soumissionnaire évincé d’une procédure de passation de marché public en raison d’une décision illégale du pouvoir adjudicateur, d’être indemnisé au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.
CJUE C‑547/22 - 2024-06-06
La directive prévoit l'octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation des procédures de passation des marchés publics.
Cette disposition est interprétée largement pour inclure tous types de préjudices, y compris la perte d'opportunité de participer à la procédure de passation de marché.
Le sixième considérant de la directive 89/665/CEE met en avant la nécessité d'assurer des procédures adéquates permettant l'annulation des décisions illégales et l'indemnisation des personnes lésées.
La directive vise à garantir des recours efficaces et rapides pour les décisions des pouvoirs adjudicateurs ayant violé le droit communautaire ou les règles nationales transposant ce droit.
Jurisprudence et Primauté du Droit de l'Union :
La Cour rappelle que les particuliers lésés par une violation du droit de l'Union ont droit à une réparation dès que trois conditions sont réunies :
- une règle conférant des droits aux particuliers est violée,
- la violation est suffisamment caractérisée
- il existe un lien de causalité direct entre la violation et le dommage.
La réparation doit être adéquate et permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis.
En l’espèce, la société réclame une indemnisation pour le manque à gagner suite à l'exclusion illégale de son association d'un marché public en Slovaquie.
La juridiction slovaque s'interroge sur la compatibilité de l'article 17 de la loi slovaque no 514/2003 avec la directive 89/665/CEE, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la perte d'opportunité comme préjudice indemnisable.
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Décision de la Cour :
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationales excluant par principe la possibilité, pour un soumissionnaire évincé d’une procédure de passation de marché public en raison d’une décision illégale du pouvoir adjudicateur, d’être indemnisé au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.
CJUE C‑547/22 - 2024-06-06