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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Sous-critères : un faible écart de notation n'impose pas une information des candidats

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/04/2021 )



Juris - Sous-critères : un faible écart de notation n'impose pas une information des candidats
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.

En l'espèce, les éléments mentionnés au titre du critère de la valeur technique, notamment les expériences passées des candidats en lien avec le projet, ne constituaient pas des sous-critères pondérés ou hiérarchisés que la commune appelante aurait été tenue de porter à la connaissance des candidats, mais relevaient des modalités d'évaluation permettant de transformer une appréciation en note chiffrée en ce qui concerne les qualités techniques attendues de leur offre.

La commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu l'irrégularité de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre au motif que l'élément d'appréciation relatif aux expériences passées des candidats en lien avec le projet, concernant la valeur technique de l'offre, devait lui-même être regardé comme un critère de sélection et qu'en omettant de le porter à la connaissance des candidats, la commune avait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.

CAA de NANTES N° 19NT04272 - 2021-02-05
 











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