Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Sous-traitant - Pas de droit au paiement de l'intégralité des paiements pour des travaux non terminés

Article ID.CiTé du 10/06/2024



Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.

En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date de la résiliation du marché, les travaux confiés à la société n'étaient pas encore terminés et comportaient pour certains des malfaçons.

Toutefois cette circonstance, si elle justifie que la société sous-traitante ne puisse bénéficier du règlement de l'ensemble des prestations pour le montant initialement prévu au marché pour ce lot de 506 771,70 euros hors taxes, ne permet pas de remettre en cause les constatations précises et étayées du diagnostic " électricité " du 24 janvier 2019 réalisé à la demande du département, lequel, en tenant compte précisément de l'état d'avancement de chacun des postes de travaux prévus au lot n° 4 et des malfaçons constatées, a évalué à 73,71 % l'avancement des travaux confiés à la société. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné, en application de ce pourcentage, à verser à la société la somme de 127 568,26 euros hors taxes.

Pour sa part, la société ne démontre pas davantage que l'état d'avancement de ses travaux justifiait de lui octroyer la somme de 210 511,60 euros hors taxes. S'agissant par ailleurs de ses conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, celles-ci ne sont pas justifiées dans leur quantum et la société ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires dont le tribunal a assorti la condamnation et qui ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement. Par suite, les conclusions de la société présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Rappel / Surcoûts résultant de la passation d'un marché de substitution
Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l'article 48.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoient que le surcoût du marché de substitution est mis à la charge du titulaire du marché. Par ailleurs, il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. S'il lui est toutefois loisible, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs, c'est uniquement dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée.


CAA de VERSAILLES N° 21VE02110 -  2024-03-19