Saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la juge des référés du tribunal administratif de Paris considère que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la résiliation du contrat de location de la salle par la société exploitante fait obstacle à la tenue du spectacle.
Par deux requêtes distinctes, les requérants qui devaient se produire au Zénith le 14 septembre 2023 ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de police interdisant leur spectacle.
Après avoir d’une part, relevé que la société Zénith de Paris avait résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la société productrice du spectacle et lui avait en conséquence interdit l’accès à la salle du Zénith et avait publié sur son site internet la mention de l’annulation du spectacle prévu le 14 septembre 2023 et d’autre part, rappelé qu’il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du litige lié à cette résiliation, la juge des référés a considéré qu’à la date où elle statue, la décision de résiliation faisait obstacle à la tenue du spectacle, quand bien même l’exécution de la décision d’interdiction du préfet de police du 6 septembre 2023 serait suspendue.
Elle en a déduit que la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie.
En conséquence et sans se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été portée par l’administration, la juge des référés a rejeté les deux requêtes.
TA Paris >> Ordonnance nos 2320633 -2320676/9 du 11/09/23
Rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance du TA Paris du 11/09/23
Conseil d'État n° 488177 du 12 septembre 2023
Spectacles nauséabonds, contentieux à rebonds… (SUITE)
Landot Avocats
Spectacles nauséabonds, contentieux à rebonds… (Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/09/2023 )
Landot Avocats >> Note complète
Par deux requêtes distinctes, les requérants qui devaient se produire au Zénith le 14 septembre 2023 ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de police interdisant leur spectacle.
Après avoir d’une part, relevé que la société Zénith de Paris avait résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la société productrice du spectacle et lui avait en conséquence interdit l’accès à la salle du Zénith et avait publié sur son site internet la mention de l’annulation du spectacle prévu le 14 septembre 2023 et d’autre part, rappelé qu’il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du litige lié à cette résiliation, la juge des référés a considéré qu’à la date où elle statue, la décision de résiliation faisait obstacle à la tenue du spectacle, quand bien même l’exécution de la décision d’interdiction du préfet de police du 6 septembre 2023 serait suspendue.
Elle en a déduit que la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie.
En conséquence et sans se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été portée par l’administration, la juge des référés a rejeté les deux requêtes.
TA Paris >> Ordonnance nos 2320633 -2320676/9 du 11/09/23
Rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance du TA Paris du 11/09/23
Conseil d'État n° 488177 du 12 septembre 2023
Spectacles nauséabonds, contentieux à rebonds… (SUITE)
Landot Avocats
Spectacles nauséabonds, contentieux à rebonds… (Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/09/2023 )
Landot Avocats >> Note complète