Le juge des référés du Conseil d’État a tout d’abord rappelé que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés et qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Quant aux atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales, elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Le juge des référés du Conseil d'État a ensuite procédé à un examen détaillé des circonstances de faits particulières à l’affaire : il a vérifié si les propos que le maire avait retenus pour prendre son arrêté figurent dans le spectacle en cause, apprécié les éléments de contexte, et contrôlé la possibilité de sauvegarder l’ordre public par d’autres mesures que l’interdiction du spectacle.
Il a constaté, comme le juge des référés du tribunal administratif avant lui, que le spectacle en cause avait été donné à plusieurs reprises en France depuis le mois de décembre 2014 dans plusieurs villes, sans susciter ni troubles à l’ordre public ni plaintes ou condamnations pénales. Il a également noté qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce spectacle comporterait les propos retenus par le maire dans les motifs de son arrêté
Il a relevé que la circonstance que M. M’Bala M’Bala ait fait l’objet de condamnations pénales ou soit mis en cause devant le juge pénal pour d’autres faits que ce spectacle ne suffisait pas à caractériser des risques de troubles à l’ordre public.
Il a également indiqué que ni le contexte national, marqué par les attentats du début du mois de janvier, ni les éléments de contexte local relevés par le maire (en particulier quelques messages de soutien ou de protestation reçus à la suite de son arrêté) ne suffisaient à établir l’existence de tels risques.
Enfin, le juge des référés du Conseil d'État a reconnu que la tenue d’un spectacle tel que celui en cause appelle certaines mesures de sécurité, mais il a souligné que ces mesures pourraient être prises et que l’interdiction n’était donc pas le seul moyen de sauvegarder l’ordre public.
Au vu de tous ces éléments, qui caractérisent une situation différente de celle qui avait donné lieu à des interdictions au mois de janvier 2014, le juge des référés du Conseil d'État a estimé que l’arrêté d’interdiction du spectacle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et il a confirmé la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Conseil d’État N° 387726 - 2015-02-06
Le juge des référés du Conseil d'État a ensuite procédé à un examen détaillé des circonstances de faits particulières à l’affaire : il a vérifié si les propos que le maire avait retenus pour prendre son arrêté figurent dans le spectacle en cause, apprécié les éléments de contexte, et contrôlé la possibilité de sauvegarder l’ordre public par d’autres mesures que l’interdiction du spectacle.
Il a constaté, comme le juge des référés du tribunal administratif avant lui, que le spectacle en cause avait été donné à plusieurs reprises en France depuis le mois de décembre 2014 dans plusieurs villes, sans susciter ni troubles à l’ordre public ni plaintes ou condamnations pénales. Il a également noté qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce spectacle comporterait les propos retenus par le maire dans les motifs de son arrêté
Il a relevé que la circonstance que M. M’Bala M’Bala ait fait l’objet de condamnations pénales ou soit mis en cause devant le juge pénal pour d’autres faits que ce spectacle ne suffisait pas à caractériser des risques de troubles à l’ordre public.
Il a également indiqué que ni le contexte national, marqué par les attentats du début du mois de janvier, ni les éléments de contexte local relevés par le maire (en particulier quelques messages de soutien ou de protestation reçus à la suite de son arrêté) ne suffisaient à établir l’existence de tels risques.
Enfin, le juge des référés du Conseil d'État a reconnu que la tenue d’un spectacle tel que celui en cause appelle certaines mesures de sécurité, mais il a souligné que ces mesures pourraient être prises et que l’interdiction n’était donc pas le seul moyen de sauvegarder l’ordre public.
Au vu de tous ces éléments, qui caractérisent une situation différente de celle qui avait donné lieu à des interdictions au mois de janvier 2014, le juge des référés du Conseil d'État a estimé que l’arrêté d’interdiction du spectacle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et il a confirmé la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Conseil d’État N° 387726 - 2015-02-06