Eau - Assainissement

Juris - Station d'épuration - Le Conseil d'Etat approuve l'épuration par roseaux macrophytes

Article ID.CiTé du 07/05/2018



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus et implantés " de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité ". 

Il en résulte que c'est sans entacher son arrêt d'erreur de droit que la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en se fondant sur la circonstance, qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et notamment de l'étude technique produite en défense, qu'à la différence des installations fonctionnant notamment par lagunage, le procédé d'épuration par roseaux macrophytes provoquait peu d'odeurs et ne favorisait pas la prolifération d'insectes ou de nuisibles.

La cour n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en relevant que la station d'épuration en cause ne créerait pas de nuisances olfactives ou de risques sanitaires. 

Enfin, c'est au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le fonctionnement de la station n'aura pas d'incidence significative sur la qualité de l'eau du ruisseau Vorz dans lequel les effluents seront rejetés. 

Conseil d'État N° 408910 - 2018-05-02