Sécurité locale - Police municipale

Juris - Stationnement gênant : l'interdiction en cause doit faire l'objet d'une signalisation, le cas échéant au moyen de panneaux installés aux entrées de l'agglomération.

Article ID.CiTé du 24/05/2023



M. (D) (T) a fait l'objet, le 8 janvier 2021, d'un procès-verbal d'infraction pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal, au visa notamment de l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route. M. (T) a contesté cette infraction « en raison de l'absence de signalisation d'une disposition réglementaire concernant le stationnement », en violation des dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route. (…)

Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter les dispositions du code de la route et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

En l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le jugement attaqué énonce notamment que l'arrêté municipal précise que le stationnement de véhicules à moteur est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Le juge ajoute que la mise en place d'une signalisation concernant l'interdiction de stationnement n'est pas nécessaire puisque le stationnement n'est autorisé que lorsqu'il est signalé, étant interdit partout ailleurs. Il en conclut que la prescription de l'article R. 411-25 du code de la route a été satisfaite a contrario.

En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision. En effet, le juge devait rechercher si l'interdiction en cause avait fait l'objet d'une signalisation, le cas échéant au moyen de panneaux installés aux entrées de l'agglomération.


Cour de cassation N° de pourvoi : 21-85.115 - 2023-03-28