La circonstance que le délai de deux ans imparti par la loi pour mettre en oeuvre ces obligations n'était alors pas expiré demeure sans influence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article 9 I subordonnent la possibilité d'interdiction du stationnement des résidences mobiles à l'accomplissement préalable par l'autorité compétente de ses obligations d'accueil ;
Il suit de là que la condition posée par l'article 9 I de la loi du 5 juillet 2000 pour l'édiction d'un arrêté portant interdiction du stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal n'était pas remplie lorsque le maire a adopté l'arrêté du 18 septembre 2013 ;
Celui-ci est ainsi illégal, et ne peut fonder légalement la mise en demeure édictée pour son application par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2015 à l'égard des occupants sans titre du terrain ; Par suite, les requérants sont fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité entachant l'arrêté municipal du 18 septembre 2013 à l'encontre de la mise en demeure litigieuse…
CAA de MARSEILLE N° 15MA02324 - 2016-05-30
Il suit de là que la condition posée par l'article 9 I de la loi du 5 juillet 2000 pour l'édiction d'un arrêté portant interdiction du stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal n'était pas remplie lorsque le maire a adopté l'arrêté du 18 septembre 2013 ;
Celui-ci est ainsi illégal, et ne peut fonder légalement la mise en demeure édictée pour son application par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2015 à l'égard des occupants sans titre du terrain ; Par suite, les requérants sont fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité entachant l'arrêté municipal du 18 septembre 2013 à l'encontre de la mise en demeure litigieuse…
CAA de MARSEILLE N° 15MA02324 - 2016-05-30