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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Stationnements gênants - La maire de la commune de Besançon n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/05/2022 )



Juris - Stationnements gênants - La maire de la commune de Besançon n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation.
Par un courrier du 13 mars 2020, les associations « Trottoirs libres ! » et « Association Vélo Besançon » ont demandé à la commune de Besançon de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale en vue de réglementer le stationnement et les arrêts des véhicules dans certaines rues de Besançon.
La commune n’a pas répondu à leur demande faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

Les associations « Trottoirs libres ! » et « Association Vélo Besançon » ont demandé au Tribunal d’annuler cette décision implicite et de condamner la commune de Besançon à leur verser une somme symbolique d’un euro en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.

La décision du Tribunal :
Le Tribunal rappelle tout d’abord que les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confient au maire la police municipale, dont l’objet est notamment d’assurer, sur le territoire de sa commune, la sécurité publique, et en particulier tout ce qui qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Par ailleurs, et plus spécifiquement, les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du même code confient à cette autorité la police de la circulation et lui permettent de réglementer, par arrêté, l’arrêt et le stationnement des véhicules.
La commune de Besançon a reconnu que des véhicules peuvent se garer irrégulièrement sur les trottoirs ou les pistes cyclables et compromettre ainsi la sécurité des piétons et des cyclistes.
Toutefois, le Tribunal rappelle que pour engager la responsabilité de la commune, encore faut-il que celle-ci ait commis une faute, cette faute ne pouvant être qu’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation.
Or la municipalité de Besançon a augmenté significativement entre 2018 et 2020 le nombre de verbalisations pour stationnements gênants et très gênants. Elle a également pris le 3 mars 2020 un arrêté pour interdire l’accès de tous les véhicules à moteur dans cinq secteurs du centre-ville. Enfin elle a lancé, le 3 septembre 2020 une campagne de communication au sujet du stationnement illicite des véhicules comportant des mesures complémentaires à la verbalisation des infractions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal estime qu’aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire ne pouvait lui être reprochée.
Il a rejeté en conséquence la requête de ces deux associations.


TA Besançon N° 2001689 - 2022-03-17
 











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