Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Sujétions techniques imprévues - Application en cas d'insuffisance dans la définition du besoin

Article ID.CiTé du 16/07/2024



La seule existence, dans le contrat, d'une clause renvoyant à une étude complémentaire ne peut suffire à exclure l'existence de sujétions imprévues. Or l'impossibilité d'utiliser les limons présents sur le site conjuguée à la nécessité de recourir aux marno-calcaires du site d'Ymonville constituaient des difficultés dont l'intensité n'était pas prévisible lors de l'élaboration des offres et dont le groupement de sociétés est fondé à demander réparation au titre des sujétions techniques imprévues. (…)

Il résulte de l'instruction que le recours aux marno-calcaires était prévu comme une hypothèse possible au CCTP. Par ailleurs, alors qu'il possède une grande maîtrise de ce type de travaux et que l'étude de sols G12 mentionnait des recherches complémentaires à faire sur la nature des sols, notamment en matière de sulfates, le groupement a présupposé le caractère traitable des limons sans prendre aucune précaution lors de l'élaboration de son offre ni aviser le pouvoir adjudicateur des incertitudes sur ce point.

Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été indiqué au point 8, que les sociétés n'ont pas réalisé toutes les études à leur charge en vertu du contrat avec diligence. Il y a donc lieu de laisser à la charge du groupement requérant un tiers du surcoût engendré par ces sujétions techniques imprévues et la faute de l'Etat et de limiter la condamnation de ce dernier à la somme de 976 917,83 euros hors taxes.

CAA de VERSAILLES N° 20VE03141 - 2024-06-06
Point 11