Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ".
Par ailleurs, l'article R. 411-8 du code de la route prévoit que : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux (...) maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige (...) ".
En l'espèce, l'arrêté contesté ne limite pas l'interdiction de circulation aux seuls poids lourds d'un tonnage supérieur à 25 tonnes en transit sur le territoire de la commune, mais, compte tenu de la généralité de ses termes, concerne aussi les engins agricoles excédant la limite de poids autorisée.
Si la commune fait valoir que le domaine agricole pourrait être desservi par un chemin rural propriété de la commune voisine, il ressort des pièces du dossier que ce chemin, qui n'est que partiellement empierré, n'est pas carrossable notamment pour des véhicules lourds. Dans ces conditions, le GAEC est fondé à soutenir que l'arrêté contesté qui ne réserve pas le cas dérogatoire des engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue, porte une atteinte excessive à la liberté de circulation au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi.
CAA de LYON N° 19LY01080 - 2021-03-11
Par ailleurs, l'article R. 411-8 du code de la route prévoit que : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux (...) maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige (...) ".
En l'espèce, l'arrêté contesté ne limite pas l'interdiction de circulation aux seuls poids lourds d'un tonnage supérieur à 25 tonnes en transit sur le territoire de la commune, mais, compte tenu de la généralité de ses termes, concerne aussi les engins agricoles excédant la limite de poids autorisée.
Si la commune fait valoir que le domaine agricole pourrait être desservi par un chemin rural propriété de la commune voisine, il ressort des pièces du dossier que ce chemin, qui n'est que partiellement empierré, n'est pas carrossable notamment pour des véhicules lourds. Dans ces conditions, le GAEC est fondé à soutenir que l'arrêté contesté qui ne réserve pas le cas dérogatoire des engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue, porte une atteinte excessive à la liberté de circulation au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi.
CAA de LYON N° 19LY01080 - 2021-03-11