Aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous- sols non aménageables pour l'habitation ; (...). " ; Aux termes de l'annexe du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Vaucresson : " La surface de plancher hors oeuvre nette s'obtient en déduisant un certain nombre de surface correspondant : (...) aux sous-sols (...) d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres. " ;
Ces dispositions doivent être interprétées comme prévoyant que les pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure ou égale à 1,80 mètres sont réputées non aménageables et leur surface non prise en compte pour le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette ;
Ainsi, en incluant dans le calcul de la surface hors oeuvre nette la surface du sous-sol alors que celui-ci présente une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètres, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 394880 - 2016-11-30
Ces dispositions doivent être interprétées comme prévoyant que les pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure ou égale à 1,80 mètres sont réputées non aménageables et leur surface non prise en compte pour le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette ;
Ainsi, en incluant dans le calcul de la surface hors oeuvre nette la surface du sous-sol alors que celui-ci présente une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètres, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 394880 - 2016-11-30