Lorsque le juge administratif a constaté que le vice affectant la légalité d'un plan local d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, il lui revient de se prononcer sur la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme soit de procéder sans délai à l'annulation du document entaché d'illégalité, soit de surseoir à cette annulation en fixant le délai au terme duquel l'administration aura dû régulariser le dit document sous peine de le voir annulé.
Le juge procède à cette appréciation non seulement au regard de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, mais également au regard, d'une part, des observations recueillies auprès des parties sur l'éventualité d'une régularisation et, d'autre part, de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
>> les seuls moyens d'annulation de la délibération contestée reconnus comme fondés par le présent arrêt, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 121-15 du code de l'urbanisme et mentionnés aux points 10 et 15 du présent arrêt, constituent des irrégularités qui, survenues postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), constituent des illégalités de procédure de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération en litige ; Elles sont cependant susceptibles de régularisation par la reprise de l'ensemble de la procédure après que le conseil municipal aura arrêté un nouveau projet de PLU incluant les données de l'évaluation environnementale ;
I y a donc lieu pour la Cour, dans un premier temps et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Il y a donc lieu, à cette seule fin, de surseoir à statuer sur cette requête
CAA Marseille N° 14MA01340 - 2016-10-18
Le juge procède à cette appréciation non seulement au regard de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, mais également au regard, d'une part, des observations recueillies auprès des parties sur l'éventualité d'une régularisation et, d'autre part, de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
>> les seuls moyens d'annulation de la délibération contestée reconnus comme fondés par le présent arrêt, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 121-15 du code de l'urbanisme et mentionnés aux points 10 et 15 du présent arrêt, constituent des irrégularités qui, survenues postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), constituent des illégalités de procédure de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération en litige ; Elles sont cependant susceptibles de régularisation par la reprise de l'ensemble de la procédure après que le conseil municipal aura arrêté un nouveau projet de PLU incluant les données de l'évaluation environnementale ;
I y a donc lieu pour la Cour, dans un premier temps et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Il y a donc lieu, à cette seule fin, de surseoir à statuer sur cette requête
CAA Marseille N° 14MA01340 - 2016-10-18