Dans le cas de mise en œuvre du sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 du CU, il est jugé par le CE que lorsqu’intervient l’autorisation d’urbanisme destinée à régulariser le vice relevé par le jugement avant dire droit, les conclusions présentées par le requérant de première instance et dirigées contre ce jugement ADD en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet (CE 19 juin 2017, n°s 394677, 397149, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal)
Il est jugé en revanche, dans la même hypothèse, que le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autorisation était affectée d’un vice entachant sa légalité, et que la circonstance, à elle seule, que le juge ait, par un second jugement, mis fin à l’instance, ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation du premier jugement (CE, 23 novembre 2022, n°s 449443 et 455632- SCCV Les jardins de Flore et autre).
Ces principes sont transposés à la mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Aussi, en l’espèce, un non-lieu à statuer est constaté sur les conclusions d’appel de l’association Pays Rochefortais Alert’ tendant à l’annulation du jugement ADD en tant qu’il prononce un sursis à statuer, dès lors qu’une délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 7 décembre 2022 prise en exécution de ce jugement a modifié la délibération initiale du 12 février 2020 approuvant le PLU aux fins de régulariser les vices relevés par le tribunal.
La commune conserve pour sa part un intérêt, au-delà de la régularisation, à voir rétablie la première version de son document d’urbanisme.
Son action contre le jugement ADD n’est pas privée d’objet, en dépit de l’intervention de la délibération du 12 février 2020 et d’un jugement définitif ayant mis fin à l’instance devant le tribunal. Elle est par ailleurs recevable à contester l’annulation partielle que prononce également le jugement ADD.
Au fond, la cour ne confirme le jugement ADD que sur l’un des vices de procédure régularisables (incomplétude du rapport de présentation) et infirme l’analyse des premiers juges en ce qui concerne les autres vices ayant donné lieu à annulation (classements de secteurs) ou à rejet après régularisation (modification post-enquête du PADD, méconnaissance du principe d’équilibre).
CAA Bordeaux n°22BX00744 - 2025-02-20.
Il est jugé en revanche, dans la même hypothèse, que le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autorisation était affectée d’un vice entachant sa légalité, et que la circonstance, à elle seule, que le juge ait, par un second jugement, mis fin à l’instance, ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation du premier jugement (CE, 23 novembre 2022, n°s 449443 et 455632- SCCV Les jardins de Flore et autre).
Ces principes sont transposés à la mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Aussi, en l’espèce, un non-lieu à statuer est constaté sur les conclusions d’appel de l’association Pays Rochefortais Alert’ tendant à l’annulation du jugement ADD en tant qu’il prononce un sursis à statuer, dès lors qu’une délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer du 7 décembre 2022 prise en exécution de ce jugement a modifié la délibération initiale du 12 février 2020 approuvant le PLU aux fins de régulariser les vices relevés par le tribunal.
La commune conserve pour sa part un intérêt, au-delà de la régularisation, à voir rétablie la première version de son document d’urbanisme.
Son action contre le jugement ADD n’est pas privée d’objet, en dépit de l’intervention de la délibération du 12 février 2020 et d’un jugement définitif ayant mis fin à l’instance devant le tribunal. Elle est par ailleurs recevable à contester l’annulation partielle que prononce également le jugement ADD.
Au fond, la cour ne confirme le jugement ADD que sur l’un des vices de procédure régularisables (incomplétude du rapport de présentation) et infirme l’analyse des premiers juges en ce qui concerne les autres vices ayant donné lieu à annulation (classements de secteurs) ou à rejet après régularisation (modification post-enquête du PADD, méconnaissance du principe d’équilibre).
CAA Bordeaux n°22BX00744 - 2025-02-20.