Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du règlement du 26 septembre 2012 doit être écarté ;
En deuxième lieu, la hauteur minimale de survol de 1 500 mètres, qui a été déterminée dans un but d'intérêt général de protection des usagers et des populations survolées, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation dans l'espace aérien ;
En troisième lieu, l'article L. 6211-1 du code des transports, qui prévoit que " Tout aéronef peut circuler librement au-dessus du territoire français (...) " ne prive pas les autorités compétentes du pouvoir de réglementer la circulation aérienne ;
Par suite, M. B...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté litigieux ne pourrait légalement se fonder sur l'article R. 131-1 du code de l'aviation civile qui prévoit que le survol d'une agglomération par un aéronef ne peut se faire qu'à une altitude rendant l'atterrissage toujours possible…
Conseil d'État N° 393590 - 2016-07-11
En deuxième lieu, la hauteur minimale de survol de 1 500 mètres, qui a été déterminée dans un but d'intérêt général de protection des usagers et des populations survolées, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation dans l'espace aérien ;
En troisième lieu, l'article L. 6211-1 du code des transports, qui prévoit que " Tout aéronef peut circuler librement au-dessus du territoire français (...) " ne prive pas les autorités compétentes du pouvoir de réglementer la circulation aérienne ;
Par suite, M. B...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté litigieux ne pourrait légalement se fonder sur l'article R. 131-1 du code de l'aviation civile qui prévoit que le survol d'une agglomération par un aéronef ne peut se faire qu'à une altitude rendant l'atterrissage toujours possible…
Conseil d'État N° 393590 - 2016-07-11